1L’officier fédéral de tir responsable établit un procès-verbal de réception à l’intention de l’autorité militaire cantonale compétente.
2Ce procès-verbal est aussi transmis aux instances et aux responsables suivants:
- a.
- l’autorité communale concernée;
- b.
- le maître de l’ouvrage et la société de tir concernée, par l’entremise de l’autorité communale;
- c.
- l’expert fédéral des installations de tir;
- d.
- le président de la commission cantonale de tir intéressée;
- e.
- l’AAST pour les installations de tir combinées (art. 23, al. 3).