1L’officier fédéral de tir peut, pour des raisons de sécurité, ordonner la fermeture provisoire d’une installation de tir jusqu’à la décision de l’autorité militaire cantonale compétente.
2L’autorité militaire cantonale compétente peut, pour des raisons de sécurité, décréter la fermeture totale ou partielle d’une installation de tir ou sa suppression. La fermeture peut être ordonnée soit à la demande du propriétaire, soit d’autorité.
3Des installations de tir ne peuvent être supprimées que lorsqu’il existe une installation de remplacement prête à fonctionner.