Ordonnance sur les installations servant au tir hors du service · RS 510.512

Section 6 Cas particuliers de tirs et d’installations de tir

Art. 22 à 28 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2005Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Tir de nuit

L’officier fédéral de tir responsable rédige des recommandations en matière de sécurité avant que le tir de nuit prévu sur une installation de tir ne soit effectué.

Art. 23 Installations destinées à d’autres genres de tir

1L’approbation et le contrôle d’installations n’accueillant pas d’activités de tir hors du service (installations pour le tir avec armes se chargeant par la bouche, petits calibres, arbalètes, armes à air comprimé, armes de tir dynamique et armes de chasse) relèvent de la compétence des cantons.

2L’autorité responsable peut demander l’expertise de l’AAST, à la charge du maître de l’ouvrage.

3L’officier fédéral de tir doit procéder à la réception d’installations destinées à d’autres genres de tir si elles sont intégrées dans une installation de tir mentionnée à l’art. 1, al. 1.

4L’expertise de la sécurité des installations destinées à d’autres genres de tir s’effectue conformément aux directives émises par l’AAST.

Art. 24 Installations de tir en campagne

Si des tirs sont effectués avec des armes d’ordonnance et des munitions d’ordonnance en dehors des installations reconnues, l’officier fédéral de tir responsable qui expertise, autorise l’utilisation du terrain de tir et réceptionne les équipements doit être consulté. Les frais qui en découlent sont à la charge de la Confédération.

Art. 25 Installations de tir à 300 m partiellement ou totalement couvertes et souterraines

1L’expert fédéral des installations de tir définit, au cas par cas, les exigences de sécurité et de construction pour les installations de tir à 300 m partiellement ou totalement couvertes ainsi que pour celles souterraines.

2Lorsque les exigences en matière de sécurité sont respectées et que la société de tir ne dispose raisonnablement pas d’autre installation de tir, le Groupement Défense peut, sur présentation d’une demande, autoriser la tenue d’exercices fédéraux sur de telles installations.

Art. 27 Dérogations dans des cas particuliers

En cas de conditions particulières concernant la sécurité du terrain environnant une installation de tir ou de son arrière-terrain, notamment pour des raisons topographiques ou d’aménagement du territoire, l’expert fédéral des installations de tir et l’officier fédéral de tir responsable peuvent, au cas par cas et pour des motifs le justifiant, déroger aux dispositions de la présente ordonnance. Ils consultent les organes cantonaux spécialisés si ces dérogations peuvent avoir une implication dans le domaine de la protection contre le bruit ou de l’aménagement du territoire.

Art. 28 Routes nationales

L’expert fédéral des installations de tir décide de la possibilité de maintenir ou de construire une installation de tir le long de routes nationales et de tirer par-dessus ces routes. Il tient compte de la configuration du terrain et des conditions particulières.

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