Ordonnance sur les installations servant au tir hors du service · RS 510.512

Art. 7 RS 510.512Obligations des communes

Section 2 Prestations des communes et des sociétés de tir

En vigueur au 1er janvier 2005Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cadre de la construction et de l’exploitation d’une installation de tir à 300 m, les communes ont à charge, notamment:

a.
l’acquisition des terrains par:
1.
achat, location de terrains ou justification de droits de construction pour l’établissement d’une installation de tir adaptée aux conditions, avec les voies d’accès et les places de parc nécessaires;
2.
établissement des servitudes nécessaires avec inscription au registre foncier;
b.
la construction d’installations de tir avec tous les équipements utiles, tels que:
1.
le stand de tir avec l’espace réservé au tir, la possibilité de nettoyer les armes, le bureau, les installations sanitaires et le magasin de munitions;
2.
les installations électriques;
3.
les équipements nécessaires de protection contre le bruit en vertu de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit3;
4.
la ciblerie pour cibles mobiles ou électroniques avec tous les équipements annexes;
5.
les jeux de cadres et de cibles ou les cibles électroniques;
6.
la butte pare-balles arrière et celle devant les cibles équipée de la plaque blindée réglementaire;
7.
les pare-balles de hauteur, de profondeur et latéraux réalisés selon les prescriptions et l’aménagement dans le stand d’installations permettant la même hauteur d’épaulement pour toutes les positions de tir lorsque des pare-balles ou des équipements d’isolation acoustique l’exigent;
8.
les dispositifs de barrage et d’avertissement;
c.
les coûts d’entretien et de renouvellement des équipements énumérés sous la let. b.

2Si le terrain accueillant l’installation de tir et les zones dangereuses n’est pas la propriété de la commune ou de la société de tir, la commune conclut les contrats de servitude nécessaires et les inscrit au registre foncier. La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation4 règle une expropriation éventuelle.

Historique et notes (2)
  1. RS 814.41
  2. RS 711

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