1L’assignation et l’aménagement des installations de tir à 300 m servant aux exercices fédéraux et aux exercices volontaires des sociétés de tir (exercices effectués avec des munitions d’ordonnance) relèvent de la compétence des communes en vertu de l’art. 133, al. 1, de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire.
2Le DDPS peut exceptionnellement autoriser des installations de plus courte distance si la distance de 300 m ne peut être respectée en raison des conditions topographiques ou des régimes de propriété. L’expert fédéral des installations de tir définit, au cas par cas, les exigences techniques concernant la construction et la sécurité.