Ordonnance sur les installations servant au tir hors du service · RS 510.512

Section 5 Procédure d’homologation

Art. 14 à 21 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2005Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Autorisation

1Toute nouvelle construction, transformation ou agrandissement d’installations de tir à 300, 25 et 50 m nécessite un permis de construire délivré par les autorités cantonales compétentes.

2Le permis de construire ne peut être accordé qu’après approbation des plans par l’expert fédéral des installations de tir ou par l’officier fédéral de tir responsable.

Art. 15 Étude de projet

Lors de l’étude du projet d’une installation de tir, les travaux suivants doivent être exécutés à la charge du maître de l’ouvrage:

a.
l’examen des divers emplacements retenus, compte tenu des intérêts privés et publics;
b.
la définition de l’ampleur du projet (nombre de cibles);
c.
la visite d’installations de tir modèles;
d.
le choix du système de cibles;
e.
l’établissement à l’échelle 1:100 des plans de construction du stand et de la ciblerie;
f.
le report des zones dangereuses sur la carte nationale à l’échelle 1:25 000;
g.
l’établissement d’un profil du terrain, du stand jusqu’à la limite maximale de la zone dangereuse, à l’échelle 1:10 000 pour les installations de tir à 300 m ou à l’échelle 1:5000 pour les installations de tir à 25 et 50 m;
h.
l’établissement à l’échelle 1:1000 d’un plan de situation des zones dangereuses se trouvant dans le secteur de l’installation de tir;
i.
l’établissement du devis à l’intention de l’autorité communale responsable;
j.
la détermination et l’appréciation de l’exposition au bruit des zones voisines de la future installation de tir, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit7. Dans des cas particuliers, la détermination de l’exposition au bruit s’effectue selon les directives du service cantonal compétent.
Historique et notes (1)
  1. RS 814.41

Art. 16 Approbation des plans

1Les plans de construction sont remis pour approbation, en double exemplaire, à l’officier fédéral de tir responsable avant que ne débutent les travaux de construction, de transformation ou d’agrandissement d’une installation de tir.

2L’expert fédéral des installations de tir approuve les plans des nouvelles installations. L’officier fédéral de tir responsable approuve les plans de transformation ou d’agrandissement.

3L’officier fédéral de tir responsable doit être consulté avant toute modification des plans de construction approuvés ou du tracé de routes ou de chemins dans les zones dangereuses.

Art. 17 Réception d’une installation de tir

1Une fois terminés les travaux de construction, de transformation, d’agrandissement, d’assainissement ou d’adaptation en tout ou partie d’une installation de tir, l’officier fédéral de tir responsable procède à la réception de l’installation.

2La réception de nouvelles constructions ou d’installations présentant des problèmes particuliers de sécurité, notamment des constructions de protection de tout type, doit s’effectuer en présence de l’expert fédéral des installations de tir.

Art. 18 Procès-verbal de réception

1L’officier fédéral de tir responsable établit un procès-verbal de réception à l’intention de l’autorité militaire cantonale compétente.

2Ce procès-verbal est aussi transmis aux instances et aux responsables suivants:

a.
l’autorité communale concernée;
b.
le maître de l’ouvrage et la société de tir concernée, par l’entremise de l’autorité communale;
c.
l’expert fédéral des installations de tir;
d.
le président de la commission cantonale de tir intéressée;
e.
l’AAST pour les installations de tir combinées (art. 23, al. 3).

Art. 19 Autorisation d’exploiter

1L’autorité militaire cantonale compétente délivre l’autorisation d’exploiter l’installation de tir dans la mesure où le procès-verbal de réception atteste de sa conformité, de sa sécurité et du respect des exigences techniques.

2L’officier fédéral de tir peut accorder une autorisation provisoire.

Art. 20 Notification à l’Office fédéral de la topographie

Les officiers fédéraux de tir annoncent à l’Office fédéral de la topographie, 3084 Wabern-Berne, les emplacements des nouvelles installations et, sitôt la décision prise, la suppression d’installations existantes. L’endroit est indiqué avec ses coordonnées sur une carte nationale à l’échelle 1:25 000.

Art. 21 Fermeture ou suppression d’une installation de tir

1L’officier fédéral de tir peut, pour des raisons de sécurité, ordonner la fermeture provisoire d’une installation de tir jusqu’à la décision de l’autorité militaire cantonale compétente.

2L’autorité militaire cantonale compétente peut, pour des raisons de sécurité, décréter la fermeture totale ou partielle d’une installation de tir ou sa suppression. La fermeture peut être ordonnée soit à la demande du propriétaire, soit d’autorité.

3Des installations de tir ne peuvent être supprimées que lorsqu’il existe une installation de remplacement prête à fonctionner.

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