Art. 12 Officiers fédéraux de tir
1Les officiers fédéraux de tir expertisent des installations de tir du point de vue de la conformité, de la sécurité et des exigences techniques. Ils fournissent aux propriétaires et aux exploitants toutes les indications nécessaires à la construction et à l’exploitation d’une installation de tir.
2Ils mettent à contribution, en cas de besoin, l’expert fédéral des installations de tir dans l’accomplissement de leur tâche.
3Ils peuvent exceptionnellement déléguer au président de la commission cantonale de tir le contrôle des mesures qu’ils ont prescrites.
4Les frais d’expertises menées par les officiers fédéraux de tir sont à la charge de la Confédération.