Ordonnance sur les installations servant au tir hors du service · RS 510.512

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2005Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But et champ d’application

1La présente ordonnance fixe les exigences concernant l’emplacement, la construction, l’exploitation et l’entretien des installations de tir à 300, à 25 et à 50 m, servant globalement ou partiellement aux tirs hors du service.

2Elle veille ainsi à:

a.
créer les conditions nécessaires à une organisation disciplinée du tir;
b.
assurer la sécurité nécessaire;
c.
limiter au mieux les atteintes à l’environnement.

3Elle règle les contrôles.

Art. 2 Installations de tir à 300 m

1L’assignation et l’aménagement des installations de tir à 300 m servant aux exercices fédéraux et aux exercices volontaires des sociétés de tir (exercices effectués avec des munitions d’ordonnance) relèvent de la compétence des communes en vertu de l’art. 133, al. 1, de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire.

2Le DDPS peut exceptionnellement autoriser des installations de plus courte distance si la distance de 300 m ne peut être respectée en raison des conditions topographiques ou des régimes de propriété. L’expert fédéral des installations de tir définit, au cas par cas, les exigences techniques concernant la construction et la sécurité.

Art. 3 Installations de tir collectives et utilisation en commun

1Pour rationaliser la construction et mieux utiliser le terrain disponible, il faut s’efforcer d’obtenir que plusieurs communes s’associent pour construire une installation de tir commune. La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation2 règle une expropriation éventuelle.

2Il faut encourager vivement l’utilisation commune d’installations existantes.

Historique et notes (1)
  1. RS 711

Art. 4 Exigences techniques

Le Groupement Défense édicte des directives concernant les exigences techniques en matière de construction d’installations servant au tir hors du service. Il définit notamment les détails concernant:

a.
les zones réputées dangereuses pour des raisons de sécurité;
b.
les équipements d’avertissement et de barrage;
c.
le stand de tir;
d.
les mesures de protection contre le bruit à l’intérieur du stand de tir;
e.
la ciblerie;
f.
la butte pare-balles;
g.
les pare-balles.

Art. 5 Coordination

Les installations de tir doivent s’insérer dans les plans existants d’aménagement du territoire et répondre aux prescriptions sur la protection de l’environnement. Avant la mise en chantier de nouvelles constructions ou l’ouverture de travaux de transformation, d’agrandissement ou d’assainissement, il faut prendre contact suffisamment tôt avec l’officier fédéral de tir et les services spécialisés compétents, c’est-à-dire dès la phase d’avant-projet ou de projet.

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