1L’Office fédéral de topographie peut renoncer à percevoir des émoluments pour certaines prestations officielles ou pour certaines catégories de prestations officielles, pour une durée déterminée ou non. Cette disposition s’applique notamment aux prestations officielles:
- a.
- servant aux fins de promotion de l’office fédéral;
- b.
- servant aux fins de tests;
- c.
- concernant des projets menés en commun par l’office fédéral et des tiers.
2L’Office fédéral de topographie peut en outre renoncer à percevoir des émoluments pour certaines prestations officielles dans des cas particuliers, lorsque ces prestations servent à la réalisation ou à la publication de travaux scientifiques, notamment de rapports de recherche et de travaux qualifiants menés au sein de hautes écoles, par exemple des travaux de diplôme ou de master et des thèses de doctorat.