(art. 14, al. 1, LGéo)
1Le droit d’utilisation est accordé aux autorités de la Confédération et des cantons.
2Sont considérés comme des autorités:
- a.
- les organes et l’administration de la Confédération et des cantons;
- b.
- les autorités des communes, d’autres collectivités territoriales et de structures régionales auxquelles des tâches publiques incombant à la Confédération ou à un canton sont confiées par le droit cantonal;
- c.
- les instituts fédéraux et cantonaux de droit public auxquels des tâches publiques incombant à la Confédération ou à un canton sont confiées;
- d.
- les personnes physiques et morales de droit privé (acteurs du secteur privé) auxquelles des tâches publiques incombant à la Confédération ou à un canton sont confiées.
3Le droit d’utiliser les données d’autres autorités n’est accordé que pour s’acquitter de tâches publiques dans le cadre du mandat confié par la législation et en respectant les obligations d’informer prévues par la loi. Le droit d’obtenir et d’utiliser les données est limité aux seuls intervenants qui disposent d’une base légale leur permettant de traiter ces données ou qui en ont besoin pour s’acquitter des tâches publiques qui leur incombent.