Convention entre la Confédération et les cantons sur l'indemnisation et les modalités de l'échange entre autorités de géodonnées de base relevant du droit fédéral · RS 510.620.3

Art. 2 RS 510.620.3Autorités bénéficiant du droit d’utilisation

Section 1 Indemnisation de l’échange de données entre autorités

En vigueur au 13 novembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 14, al. 1, LGéo)

1Le droit d’utilisation est accordé aux autorités de la Confédération et des cantons.

2Sont considérés comme des autorités:

a.
les organes et l’administration de la Confédération et des cantons;
b.
les autorités des communes, d’autres collectivités territoriales et de structures régionales auxquelles des tâches publiques incombant à la Confédération ou à un canton sont confiées par le droit cantonal;
c.
les instituts fédéraux et cantonaux de droit public auxquels des tâches publiques incombant à la Confédération ou à un canton sont confiées;
d.
les personnes physiques et morales de droit privé (acteurs du secteur privé) auxquelles des tâches publiques incombant à la Confédération ou à un canton sont confiées.

3Le droit d’utiliser les données d’autres autorités n’est accordé que pour s’acquitter de tâches publiques dans le cadre du mandat confié par la législation et en respectant les obligations d’informer prévues par la loi. Le droit d’obtenir et d’utiliser les données est limité aux seuls intervenants qui disposent d’une base légale leur permettant de traiter ces données ou qui en ont besoin pour s’acquitter des tâches publiques qui leur incombent.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.