1Les sociétés de tir reconnues sont tenues d’accorder aux militaires la participation gratuite aux exercices fédéraux.40
2Dans des cas justifiés, notamment lorsque la capacité de l’installation de tir est limitée en raison de la protection contre le bruit, elles peuvent refuser la participation à des militaires astreints au tir domiciliés dans une autre commune.
3Pour des raisons importantes, notamment lorsqu’ils ne se soumettent pas aux prescriptions des organes compétents de la société et de la surveillance, les militaires astreints au tir peuvent être exclus durablement ou momentanément de la participation aux exercices de tir au sein de la société.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6191).