1Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordonnance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l’avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés.
2Seules peuvent être reconnues les sociétés:
- a.
- qui ont une forme juridique conforme aux art. 60 ss du code civil38;
- b.
- qui spécifient dans leurs statuts que leur but est d’organiser des exercices de tir hors du service et qui définissent les tâches y relatives incombant au comité;
- c.
- qui répondent à un besoin en organisant des exercices de tir hors du service;
- d.
- qui autorisent les militaires astreints au tir à participer aux exercices fédéraux;
- e.
- qui sont affiliées à une association nationale de tir reconnue par le DDPS;
- f.
- qui disposent d’une assurance responsabilité civile pour les dommages pouvant être provoqués par des exercices de tir;
- g.
- qui disposent d’une installation de tir pour les tirs hors du service.