1Le membre d’une commission peut être tenu de collaborer dans des cours de tir en remplacement du président de la commission, en qualité de commandant de cours, d’instructeur de tir, d’aide instructeur ou de secrétaire.
2Lorsqu’il n’y a pas suffisamment de membres de commissions cantonales pour collaborer dans des cours de tir, on peut faire appel à des secrétaires ou à des aides-instructeurs provenant de sociétés de tir.