Ordonnance de l'Office fédéral de la protection de la population concernant la formation du personnel enseignant · RS 523.51

Art. 12 RS 523.51Répétition d’un module

Section 3 Evaluation des prestations

En vigueur au 1er janvier 2004Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un module ne peut être répété qu’à une seule reprise.

2Cette restriction ne s’applique pas aux modules dont la fréquentation a été rendue impossible par des empêchements prolongés pour un juste motif.

3Lors de la répétition d’un module, il convient de répéter chacune des prestations individuelles.

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