1Lorsque le détenteur d’un véhicule à moteur admis en franchise conformément aux art. 22 ou 23 cesse de bénéficier des facilités prévues tout en maintenant son domicile légal en Suisse, le véhicule en question est soumis au paiement des redevances d’importation.
2Pour tenir compte du laps de temps écoulé depuis l’admission en franchise, les réductions prévues à l’art. 24, al. 4, peuvent être accordées.