1Les personnes citées aux art. 6 et 13, al. 1 et 2, bénéficient du droit d’importer ou d’acheter en franchise, tous les trois ans, une voiture de tourisme et un bateau à moteur destinés à leur usage personnel. Elles ont également le droit d’importer en franchise un avion destiné à leur usage personnel.
2Les voitures de tourisme et les bateaux à moteur ne peuvent pas être aliénés durant une période de trois ans; les avions, durant une période illimitée.
3La taxation à l’importation, la cession au sens de l’art. 24, al. 3, ou la réexportation définitive d’un véhicule à moteur admis en franchise en vertu des art. 21 et 22 donnent immédiatement droit à l’importation ou à l’achat d’un nouveau véhicule exonéré de redevances.23
4Les voitures de tourisme, bateaux à moteur et avions que le requérant a utilisés à l’étranger pendant au moins six mois avant son entrée en fonction en Suisse sont admis en franchise conformément à l’art. 14 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes24.25
5L’art. 6, al. 1 et 2, s’applique aux motocyclettes, motocycles légers et cyclomoteurs.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
- RS 631.01
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 14 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).