Lorsqu’un véhicule à moteur admis en franchise en vertu des art. 21, 22, 23 ou 26 est détruit ou endommagé fortuitement ou pour des raisons de force majeure, il peut être aliéné, tout ou en partie, moyennant paiement des redevances d’importation fixées, dans chaque cas, par la direction des douanes compétente. Cette dernière peut, si les circonstances le justifient, accorder la remise de tout ou partie des redevances dues.
Ordonnance concernant les privilèges douaniers des organisations internationales des États dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d'États étrangers · RS 631.145.0
Art. 27 RS 631.145.0Traitement des véhicules à moteur endommagés
Chapitre 4 Dispositions concernant les véhicules à moteur et l’achat de carburant exonéré de droits Section 1 Véhicules à moteur