RS 632.111.723.1 · Finances

Ordonnance du DFF sur les taux des contributions à l'exportation de produits agricoles de base

Ordonnance du DFF du 9 janvier 2012 sur les taux des contributions à l'exportation de produits agricoles de base

En vigueur au 1er décembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
4
Version en vigueur depuis
1er décembre 2018
Adoption
9 janvier 2012

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu les art. 6, al. 2 à 4, et 7, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 2011 sur les contributions à l’exportation1,
en accord avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche2,

arrête:

Notes du préambule
  1. [RO 2011 5939; 2016 955; 2018 3935. RO 2018 3937]
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 2 Exportations vers des pays déterminés

1Les exportations à destination d’Andorre, de San Marino, de la Cité du Vatican, de Ceuta et Melilla et des enclaves douanières suisses sont assimilées aux exportations vers les États membres de l’UE.

2Pour les marchandises exportées qui sont importées dans le pays de destination le cadre d’un accord bilatéral avec la Suisse, les taux des contributions à l’exportation sont soumis aux dispositions de cet accord.

Annexe4

(art. 1)

A Méthodes de calcul des taux des contributions à l’exportation pour les matières de base du lait et contributions à l’exportation pour les matières de base du lait

1.  Les parts suivantes de graisse du lait et de protéine du lait sont applicables pour le calcul des taux des contributions à l’exportation pour les matières de base du lait:

Numéro du tarif des douanes5

Produit de référence (sigle)

Part de graisse du lait

(a)

Part de protéine du lait

(b)

ex

0402.1000

Lait écrémé en poudre (MMP)

  0.35 %

0.0035

34.2 %

0.342

ex

0402.2111/
2119

Lait entier en poudre (VMP)

26.0 %

0.26

25.0 %

0.25

ex

0405.1011/
1019

Beurre (BUT)

82.0 %

0.82

  1.0 %

0.01

2.  Les différences de prix et les facteurs de réduction ci-après sont applicables au calcul des taux des contributions à l’exportation:

2.1  Exportations vers les États membres de l’UE

Sigle

Différence de prix Suisse – UE

fr./100 kg

Facteur de réduction en %

Différence de prix après réduction

Différence de prix maximale selon prot. no 26

Différence de prix déterminante Suisse – UE

fr./100 kg (cUE)

MMP

221.85

35

144.20

198.80

144.20

VMP

285.60

35

185.64

226.55

185.65

BUT

467.90

35

304.14

368.20

304.15

2.2  Exportations vers d’autres pays

Sigle

Différence de prix Suisse – autres pays

fr./100 kg

Facteur de réduction en %

Différence de prix après réduction

Différence de prix déterminante Suisse – autres pays

fr./100 kg (cmonde)

MMP

218.10

35

141.77

141.75

VMP

326.55

35

212.26

212.25

BUT

574.85

35

373.65

373.65

3.  Les taux suivants sont applicables aux produits de base dont le rapport de la graisse du lait en relation avec la protéine du lait est inférieur à 1,04:

3.1  Exportations vers les États membres de l’UE

Taux en fr. par 100 kg

Taux graisse du lait UE =

cUEVMP∙bMMP−cUEMMP∙bVMPaVMP∙bMMP−aMMP∙bVMP

=

  311.70

Taux protéine du lait UE =

cUEVMP∙aMMP−cUEMMP∙aVMPbVMP∙aMMP−bMMP∙aVMP

=

  418.40

3.2  Exportations vers d’autres pays, sous réserve de l’art. 2, al. 2

Taux en fr. par 100 kg

Taux graisse du lait monde =

cmondeVMP∙bMMP−cmondeMMP∙bVMPaVMP∙bMMP−aMMP∙bVMP

=

  422.00

Taux protéine du lait monde =

cmondeVMP∙aMMP−cmondeMMP∙aVMPbVMP∙aMMP−bMMP∙aVMP

=

  410.20

4.  Les taux suivants sont applicables aux produits de base dont le rapport de la graisse du lait en relation avec la protéine du lait est égal ou supérieur à 1,04:

4.1  Exportations vers les États membres de l’UE

Taux en fr. par 100 kg

Taux graisse du lait UE =

cUEBUT∙bVMP−cUEVMP∙bBUTaBUT∙bVMP−aVMP∙bBUT

=

  366.50

Taux protéine du lait UE =

cUEBUT∙aVMP−cUEVMP∙aBUTbBUT∙aVMP−bVMP∙aBUT

=

  361.40

4.2  Exportations vers d’autres pays, sous réserve de l’art. 2, al. 2

Taux en fr. par 100 kg

Taux graisse du lait monde =

cmondeBUT∙bVMP−cmondeVMP∙bBUTaBUT∙bVMP−aVMP∙bBUT

=

  451.00

Taux protéine du lait monde =

cmondeBUT∙aVMP−cmondeVMP∙aBUTbBUT∙aVMP−bVMP∙aBUT

=

  379.90

5.  En dérogation aux ch. 3 et 4, les réductions de taux suivants sont applicables pour les matières de base du lait ci-après, pour autant que le produit agricole transformé présente une teneur en eau de plus de 60 % en poids:

Numéro du tarif des douanes7

Désignation des produits de base

Les taux selon ch. 3 et 4 sont réduits comme suit:

Pour les exportations
vers les États membres de l’UE

Pour les exportations
vers les autres pays

ex 0401.2010/2090

Lait frais

34 %

36 %

ex 0401.5020

Crème fraîche

15 %

15 %

B Taux des contributions à l’exportation pour les matières de base autres que celles du lait

Les taux des contributions à l’exportation pour les produits agricoles de base suivants s’élèvent à:

Numéro du tarif des douanes8

Taux en fr. par 100 kg

Pour les exportations vers les États membres de l’UE

Pour les exportations vers les autres pays

1101.0043

  37.70a

  38.15b

0048

  37.70a

  38.15b

1102.9044

  37.70a

  38.15b

1103.1199

  37.70a

  38.15b

ex 1919

  37.70a

  38.15b

ex 1104.1919

  37.70a

  38.15b

2913

  37.70a

  38.15b

ex 2918

  37.70a

  38.15b

ex 3089

  23.05c

  23.05c

a
Le taux des contributions à l’exportation se calcule sur la base de la différence de prix Suisse – UE pour la farine de blé tendre reprise dans le prot. no 2 du 22 juillet 1972 concernant certains produits agricoles transformés (RS 0.632.401.2). Il est réduit de 20 %.
b
Le taux des contributions à l’exportation se calcule sur la base de la différence de prix Suisse – Marché mondial pour la farine de blé tendre. Il est réduit de 20 %.
c
Le taux des contributions à l’exportation correspond au droit de douane perçu sur les germes de froment (blé) pour dégraissage partiel pour l’alimentation humaine. Il est réduit de 20 %.
Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 2 juin 2014 (RO 2014 1395). Mise à jour selon le ch. I de l’ O du DFF du 21 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 2019 231).

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