Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les États partenaires de libre-échange (excepté les États membres de l'UE et de l'AELE) · RS 632.319

Art. 1a RS 632.319Contingents tarifaires

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les marchandises dont le volume d’importation à des conditions préférentielles est limité (contingents tarifaires) sont répertoriées avec les quantités correspondantes à l’annexe 2 ou, pour le Royaume-Uni, à l’annexe 6.15

2La déclaration en douane des marchandises relevant d’un contingent tarifaire doit se faire de manière électronique. En accord avec l’Office fédéral de l’agriculture, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)16 peut admettre des exceptions à la déclaration en douane électronique, par exemple pour les petits envois et les importations occasionnelles.

3Pour les marchandises relevant des contingents tarifaires, les taux préférentiels mentionnés à l’annexe 2 ou 6 sont accordés dans l’ordre d’acceptation des déclarations en douane à l’importation, jusqu’à épuisement du contingent correspondant. Sont réservées les dispositions particulières prévues par l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (OIAgr)17 et celles des organisations de marché au sens de la législation agricole.18

4En cas d’application de dispositions particulières selon l’al. 3, les parts de contingent tarifaire ne sont attribuées que si une part de contingent tarifaire a été attribuée au préalable en vertu de l’OIAgr et des organisations de marché au sens de la législation agricole.

5Lorsqu’un contingent tarifaire prévu par l’OIAgr est épuisé, l’Office fédéral de l’agriculture autorise, pour autant que des engagements conventionnels le prévoient, l’importation au taux préférentiel d’une marchandise relevant de l’annexe 2 ou 6 jusqu’à épuisement du contingent correspondant.19

6L’OFDF publie périodiquement par voie électronique le solde des contingents tarifaires.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 août 2001 (RO 2001 2130). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2008 (RO 2008 1661).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6433).
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. RS 916.01
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6433).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6433).

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