Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les États partenaires de libre-échange (excepté les États membres de l'UE et de l'AELE) · RS 632.319

Art. 1 RS 632.319Droits de douane à l’importation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le traitement préférentiel au sens des accords et des arrangements mentionnés à l’annexe 1 est concédé comme suit:

a.7
pour les marchandises mentionnées à l’annexe 2 provenant de Turquie (TR), d’Israël (IL), des Îles Féroé (FO), du Maroc (MA), de Cisjordanie et de la bande de Gaza (PS), de Macédoine (MK), du Mexique (MX), de Jordanie (JO), de Singapour (SG), du Chili (CL), de Tunisie (TN), du Liban (LB), de la République de Corée (KR), des États membres de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU)8, d’Égypte (EG), du Canada (CA), du Japon (JP), des États membres du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (GCC)9, de Colombie (CO), d’Albanie (AL), de Serbie (RS), du Pérou (PE), d’Ukraine (UA), du Monténégro (ME), de Hongkong, de Chine (HK), de Bosnie et Herzégovine (BA), de Chine (CN), des États de l’Amérique centrale (CAS; conclu avec le Costa Rica [CR], le Panama [PA] et le Guatemala [GT]), de Géorgie (GE), des Philippines (PH), de l’équateur (EC), d’Indonésie (ID), de la Moldavie (MD), de l’Inde (IN) ainsi que du Kosovo (XK), les taux des droits de douane figurant dans cette annexe sont applicables;
b.10
pour les marchandises mentionnées à l’annexe 3 provenant de Colombie (CO), du Pérou (PE), du Guatemala (GT), des Philippines (PH), de l’équateur (EC) et de l’Inde (IN), les taux additionnels figurant dans cette annexe sont applicables;
c.
pour les produits agricoles et les autres marchandises destinées à l’alimentation des animaux mentionnés à l’annexe 4 provenant du Lesotho, les taux figurant dans cette annexe sont applicables;
d.11
pour les marchandises provenant du Royaume-Uni, le traitement préférentiel prévu à l’annexe 6 est applicable.

2Pour les produits agricoles transformés portant la mention «em» dans les annexes 2 et 3, les taux des droits de douane fixés par le Département fédéral des finances conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2011 concernant les éléments de protection industrielle et les éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés12 sont applicables.13

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2669), depuis le 1er oct. 2010 pour la Serbie (RO 2010 4095), depuis le 1er nov. 2010 pour l’Albanie (RO 2010 4609) et depuis le 1er juil. 2014 pour les États membres du CCG (RO 2014 1463).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026, sauf pour le Guatemala (RO 2026 464; 2020 4191).
  3. Afrique du Sud, Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibie.
  4. Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025, sauf pour le Guatemala (RO 2025 553; 2020 4191).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6433).
  7. RS 632.111.722
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 605).

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