1Le Conseil fédéral détermine à quel pays et pour quelles marchandises des préférences tarifaires sont accordées. Il fixe le taux des droits de douane ainsi que, s’il y a lieu, les conditions auxquelles les droits sont abaissés. Il édicte les dispositions relatives à la certification de l’origine.
2Si l’application de préférences tarifaires ou le remboursement de cotisations aux fonds de garantie des stocks obligatoires ont, sur le trafic des marchandises, des effets tels que des intérêts économiques suisses essentiels s’en trouvent ou risquent de s’en trouver affectés, ou que des courants d’échanges sont fortement perturbés, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l’exigent, modifier ou suspendre les préférences tarifaires ou cesser de rembourser les cotisations aux fonds de garantie des stocks obligatoires ou prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire.8
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er mars 1997 (RO 1997 374; FF 1996 III 153).