Loi fédérale sur l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement · RS 632.91

Art. 4 RS 632.91Consultation et rapport

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant de prendre des mesures, le Conseil fédéral consulte la Commission de la politique économique.9

2Le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un rapport annuel sur les mesures qu’il a prises.10 L’Assemblée fédérale décide si elles doivent être maintenues.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 9 déc. 2022 portant adaptation de lois à la suite du réexamen de 2022 des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 843).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 24 mars 2006 relative à la nouvelle réglementation concernant le rapport sur la politique économique extérieure, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4097; FF 2006 1797).

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