Loi fédérale sur l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement · RS 632.91

Art. 1 RS 632.91Principe

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral est autorisé à accorder aux pays en développement des préférences généralisées sur les droits de douane du tarif des douanes6 (tarif d’importation).

2Le Conseil fédéral peut décider que les cotisations aux fonds de garantie des stocks obligatoires prélevées sur les importations de produits agricoles en provenance des pays les moins avancés sont à rembourser aux importateurs. Les remboursements se feront dans le cadre des crédits autorisés.7

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er mars 1992 (RO 1992 512; FF 1991 I 1342).
  2. RS 632.10 annexe
  3. Introduit par le ch. I de l’AF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er mars 1997 (RO 1997 374; FF 1996 III 153).

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