RS 641.203 · Finances

Loi fédérale sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'AVS

Loi fédérale du 20 mars 1998 sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'AVS

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
3
Version en vigueur depuis
1er janvier 2020
Adoption
20 mars 1998

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 130, al. 3, de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 19974,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1 janvier 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
  2. RS 101
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
  4. FF 1997 III 681

Art. 1 Relèvement des taux de la TVA

Pour garantir le financement de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), les taux de la taxe sur la valeur ajoutée sont relevés comme suit:

a.
le taux normal, de 1 point;
b.
le taux réduit, de 0,3 point;
c.
le taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement, de 0,5 point.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Art. 2 Utilisation des recettes

1La totalité des recettes provenant du relèvement des taux de la TVA est affectée à l’AVS.6

2et 3 …7

4Le Conseil fédéral règle la procédure de versement des différentes parts des recettes au fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
  2. Abrogés par le ch. I 6 de la LF du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, avec effet au 1er janvier 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Art. 3 Dispositions finales

1Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

2Il entre en vigueur le 1er janvier 1999.

3L’Assemblée fédérale abroge le présent arrêté à la demande du Conseil fédéral si les conditions fixées à l’art. 41ter, al. 3bis, de la constitution fédérale8, ne sont plus remplies.

Historique et notes (1)
  1. [RS 1 3. RO 1958 371 art. 2, 1971 907 art. 2, 1975 1205 art. 2, 1982 138, 1994 258, 263 265, 267. RO 1999 2556 ch. II].

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