1L’OFDF peut, sur demande, rembourser provisoirement la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations suivants:
- a.
- exploitants d’installations qui ont notifié à l’OFEV leur obligation de participation au SEQE en vertu de l’art. 146g ou qui ont déposé auprès de l’OFEV une demande de participation au SEQE en vertu de l’art. 146g, al. 4;
- b.
- exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction qui ont déposé auprès de l’OFEV une demande de prolongation de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO2.
2Sont tenus de rembourser les sommes remboursées provisoirement, intérêts compris:
- a.
- les exploitants visés à l’al. 1, let. a: lorsqu’ils retirent leur demande de participation au SEQE ou lorsque la demande a été refusée;
- b.
- les exploitants visés à l’al. 1, let. b: lorsque leur engagement de réduction n’est pas rempli.