1Les exploitants d’installations qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 2020, exercent une des activités visées à l’annexe 6 sont tenus d’en informer l’OFEV au plus tard le 28 février 2021.
2Les exploitants d’installations qui ne respectent pas le délai prévu à l’al. 1 se voient attribuer gratuitement pour l’année 2021 uniquement des droits d’émission provenant de la part visée à l’art. 45, al. 2. Si cette part ne suffit pas pour satisfaire entièrement aux prétentions, ils sont mis sur un pied d’égalité avec les exploitants d’installations visés à l’art. 45, al. 4, let. d, s’agissant de l’attribution des droits d’émission. En dérogation à l’art. 45, al. 5, c’est la date à laquelle l’OFEV a été informé qui est déterminante pour l’attribution.
3Les exploitants d’installations qui ont participé au SEQE en 2020 et qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 2020, ne remplissent plus les conditions de participation au SEQE en vertu de l’art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, peuvent sur demande continuer à participer au SEQE.
4Les exploitants d’installations qui, au 1er janvier 2021, souhaitent participer au SEQE doivent déposer leur demande au plus tard le 28 février 2021.
5La demande déposée par des exploitants d’installations en vertu de l’al. 3 doit comporter les données visées à l’art. 42, al. 3, let. b et c.
6Les exploitants d’installations visés aux al. 1, 3 et 4 remettent à l’OFEV pour approbation le plan de suivi au sens de l’art. 51, al. 1, au plus tard le 31 mars 2021.
7Les exploitants d’installations qui remplissent les conditions fixées à l’art. 41, al. 1 ou 1bis, et qui souhaitent obtenir une dérogation à l’obligation de participer au SEQE à partir du 1er janvier 2021 doivent déposer leur demande au plus tard le 28 février 2021.