1L’objectif d’émission fixé dans le cadre d’un engagement de réduction prolongé jusqu’à fin 2021 en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO2 comprend la quantité totale de gaz à effet de serre que l’exploitant est autorisé à émettre jusqu’à fin 2021.
2En cas de prolongation de l’engagement de réduction, la trajectoire de réduction selon l’art. 67, al. 2 et 3, est maintenue pour une année de façon linéaire. Les années 2019 et 2020 sont déterminantes. En cas d’adaptation de l’objectif d’émission au cours de la période allant de 2018 à 2020 en vertu de l’art. 73, al. 1, let. a, les années 2016 et 2017 sont déterminantes. En cas d’adaptation en 2020 en vertu de l’art. 73, al. 1, let. b, les années 2018 et 2019 sont déterminantes.
3En cas de prolongation de l’engagement de réduction, la trajectoire de réduction déterminée de façon simplifiée selon l’art. 67, al. 4 et 5, s’élève à 1,875 %. Les prestations supplémentaires réalisées durant la période allant de 2008 à 2012 ne sont pas prises en compte.
4L’objectif fondé sur des mesures fixé dans le cadre d’un engagement de réduction prolongé jusqu’à fin 2021 en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO2 comprend la quantité totale de gaz à effet de serre que l’exploitant doit réduire au moyen de mesures jusqu’à fin 2021. L’objectif en vigueur fondé sur des mesures est multiplié par 1,125.