Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 146j RS 641.711Attestations et adaptation de l’objectif d’émission et de l’objectif fondé sur des mesures en 2020

Chapitre 12 Dispositions finales Section 2c Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 novembre 2020

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les exploitants d’installations qui n’ont pas eu droit à des attestations au sens de l’art. 12 en 2019 et dont les émissions ont été inférieures de plus de 30 % à la trajectoire de réduction en 2020 ne reçoivent aucune attestation au sens de l’art. 12 pour l’année 2020. Sont exclus les cas dans lesquels l’exploitant prouve que c’est en raison de la mise en œuvre de mesures de réduction des gaz à effet de serre que ses émissions ont été inférieures à la trajectoire de réduction.

2L’OFEV adapte l’objectif d’émission au sens de l’art. 67 et l’objectif fondé sur des mesures au sens de l’art. 68 pour l’année 2020 uniquement si, en raison de l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers ou de la fermeture d’une installation, les émissions de gaz à effet de serre ont été inférieures à la trajectoire de réduction.

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