1Quiconque demande l’ouverture d’un compte en vertu de l’art. 57 doit soumettre une demande à l’OFEV.
2La demande doit contenir:
- a.
- pour les exploitants d’installations ou d’aéronefs ainsi que pour les autres entreprises: un extrait du registre du commerce ainsi qu’une copie de la pièce d’identité de la personne habilitée à représenter l’exploitant ou l’entreprise concernés;
- b.
- pour les personnes physiques: une pièce d’identité;
- bbis.251
- pour les autorités compétentes d’un État partenaire: une attestation officielle du gouvernement ainsi qu’une copie de la pièce d’identité de la personne habilitée à représenter le gouvernement;
- c.
- le prénom, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique et la pièce d’identité du requérant;
- d.
- le prénom, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judiciaire d’au moins une personne ayant procuration sur le compte, mais de quatre personnes au plus;
- e.
- le prénom, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judiciaire d’au moins une personne habilitée à valider les transactions, mais de quatre personnes au plus;
- f.
- une déclaration par laquelle le requérant accepte les conditions générales du Registre.
3Il n’est pas nécessaire de fournir un extrait de casier judiciaire suisse s’il peut être attesté, par déclaration notariée, qu’il n’y a pas eu condamnation en lien avec les infractions pénales mentionnées à l’art. 59a, al. 1, let. b.
4L’OFEV peut exiger toutes les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour ouvrir le compte.
5Les entreprises qui ont leur siège social dans un pays qui n’a pas de registre du commerce confirment au moyen d’une autre preuve leur existence et l’autorisation de signer de la personne habilitée à représenter l’entreprise.
6Les informations liées aux extraits du registre de commerce, aux pièces d’identité, aux extraits de casier judiciaire ainsi que les informations exigées aux al. 4 et 5 doivent être certifiées conformes. Les copies certifiées conformes des documents établis en dehors de la Suisse doivent être légalisées. La date des documents à fournir, de leur certification et de leur légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à celle de la demande.
7L’OFEV ouvre le compte après vérification des informations et documents, et dès que le requérant a versé les émoluments.
8Les exploitants d’aéronefs relevant de la compétence de l’OFEV sont tenus de présenter une demande d’ouverture de compte dans le Registre dans les 30 jours ouvrables suivant l’approbation de leur plan de suivi ou leur attribution à la Suisse. Cette demande doit contenir l’immatriculation de chacun des aéronefs couverts par le SEQE de la Suisse ou de l’Union européenne qui sont exploités par le requérant.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
- Introduite par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).