1Quiconque possède un compte non-exploitant au sens de l’art. 57 doit désigner un domicile de notification en Suisse pour les personnes suivantes:
- a.
- pour les entreprises, la personne habilitée à représenter l’entreprise; pour les personnes physiques, le titulaire du compte;
- b.
- les personnes qui ont procuration sur le compte, et
- c.
- les personnes habilitées à valider les transactions.
2Quiconque possède un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 57 doit désigner un domicile de notification en Suisse ou dans l’EEE pour les personnes suivantes:
- a.
- les personnes habilitées à soumettre des offres, et
- b.
- les personnes habilitées à valider les offres.
2bisQuiconque ayant son siège social ou son domicile au Royaume-Uni peut désigner un domicile de notification au Royaume-Uni pour les personnes visées à l’al. 2 au lieu d’un domicile de notification en Suisse ou dans l’EEE.253
3Une entreprise qui possède un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 57 doit désigner un siège social en Suisse ou dans l’EEE et disposer d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE.
4Dans le cas d’un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 57, le titulaire du compte doit désigner un domicile en Suisse ou dans l’EEE et disposer d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE.
5Les al. 3 et 4 ne sont pas applicables:
- a.
- aux comptes d’exploitants d’aéronefs en dehors de la Suisse et de l’EEE;
- b.
- aux entreprises et aux personnes ayant leur siège social ou leur domicile au Royaume-Uni, à condition qu’elles disposent d’un compte bancaire en Suisse, dans l’EEE ou au Royaume-Uni;
- c.254
- aux autorités compétentes d’un État partenaire.255
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
- Introduite par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).