1Un exploitant d’installations peut être exclu pour un site de l’engagement de réduction pris par un groupement si l’une des conditions suivantes est remplie:
- a.
- les installations ont été vendues;
- b.
- l’exploitant doit participer au SEQE en raison d’une augmentation des émissions de gaz à effet de serre ses installations;
- c.
- l’exploitant n’utilise plus de combustibles fossiles classiques à des fins énergétiques pour son exploitation courante;
- d.
- l’exploitant ne remplit plus les conditions fixées à l’art. 66;
- e.
- il n’existe plus de convention d’objectifs conformément à l’art. 31b, al. 2, de la loi sur le CO2, ou l’exploitant ne remet pas de plan de décarbonation.
2Un site pour lequel un exploitant a été exclu d’un engagement de réduction ne peut plus faire l’objet d’un engagement de réduction.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).