Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 73a RS 641.711Exclusion d’un exploitant de l’engagement de réduction pris par un groupement

Chapitre 5 Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre Section 5 Adaptation et résiliation anticipée de l’engagement de réduction

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un exploitant d’installations peut être exclu pour un site de l’engagement de réduction pris par un groupement si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
les installations ont été vendues;
b.
l’exploitant doit participer au SEQE en raison d’une augmentation des émissions de gaz à effet de serre ses installations;
c.
l’exploitant n’utilise plus de combustibles fossiles classiques à des fins énergétiques pour son exploitation courante;
d.
l’exploitant ne remplit plus les conditions fixées à l’art. 66;
e.
il n’existe plus de convention d’objectifs conformément à l’art. 31b, al. 2, de la loi sur le CO2, ou l’exploitant ne remet pas de plan de décarbonation.

2Un site pour lequel un exploitant a été exclu d’un engagement de réduction ne peut plus faire l’objet d’un engagement de réduction.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

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