1L’OFEV adapte un engagement de réduction si une adaptation est indiquée en particulier pour l’une des raisons suivantes:
- a.
- les valeurs cibles de la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne307 sont adaptées;
- b.
- une convention d’objectifs au sens de l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne est remplacée;
- c.
- un exploitant est libéré de l’engagement de réduction (art. 73a ou 74c);
- d.
- il découle d’une communication faite conformément à l’art. 73 que l’engagement de réduction doit être adapté.
2En cas d’adaptation de l’engagement de réduction, l’engagement adapté est valable avec effet rétroactif dès le début de l’année où les modifications prennent effet.
3En outre, l’OFEV adapte un engagement de réduction si les conditions visées à l’art. 66a, al 1bis, sont remplies. L’engagement adapté est valable avec effet rétroactif à compter de la date fixée par l’OFEV.308
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
- RS 730.0
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).