Ordonnance sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct · RS 642.116

Art. 1 RS 642.116Investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 32, al. 2, 2e phrase, LIFD)

1Sont réputés investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement les frais encourus en vue de rationaliser la consommation d’énergie ou de recourir aux énergies renouvelables. Ces investissements concernent le remplacement d’éléments de construction ou d’installations vétustes et l’adjonction d’éléments de construction ou d’installations dans des bâtiments existants.

2Si les mesures sont subventionnées par la collectivité publique, le contribuable ne peut déduire que les frais qu’il assume lui-même.

3Le Département fédéral des finances désigne dans le détail, en collaboration avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables qui sont assimilées aux frais d’entretien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.