Ordonnance sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct · RS 642.116

Art. 2 RS 642.116Frais de démolition en vue d’une construction de remplacement

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 32, al. 2, 3e phrase, LIFD)

1Sont réputés frais de démolition déductibles engagés en vue d’une construction de remplacement les frais de démontage d’installations, les frais de démolition proprement dits du bâtiment existant, ainsi que les frais d’enlèvement et d’élimination des déchets de chantier.

2Ne sont notamment pas déductibles les frais d’assainissement des sites contaminés et les frais liés aux déplacements de terrain, aux défrichements, aux travaux de terrassement et aux travaux d’excavation en vue d’une construction de remplacement.

3Le contribuable doit mentionner les frais déductibles, ventilés en frais de démontage, frais de démolition proprement dits, frais d’enlèvement et frais d’élimination, dans un décompte séparé adressé à l’autorité fiscale compétente.

4Les frais de démolition ne sont déductibles que si la construction de remplacement est exécutée par le même contribuable.

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