Ordonnance sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct · RS 642.116

Art. 3 RS 642.116Construction de remplacement

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 32, al. 2, 3e phrase, LIFD)

Est réputée construction de remplacement une construction qui, à l’issue de la démolition d’un bâtiment d’habitation ou d’un bâtiment à affectation mixte, est érigée dans un délai approprié sur le même terrain et présente une affectation similaire.

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