RS 642.142.2 · Finances

Ordonnance relative à la déduction fiscale pour autofinancement des personnes morales

Ordonnance du 13 novembre 2019 relative à la déduction fiscale pour autofinancement des personnes morales

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
6
Version en vigueur depuis
1er janvier 2020
Adoption
13 novembre 2019

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 25abis, al. 6, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 642.14

Art. 1 Taux de couverture du capital propre

(art. 25abis, al. 2 et 3, LHID)

Pour les actifs suivants, les taux de couverture du capital propre sont les suivants:

Actifs

Taux de couverture du capital propre

1
Actif circulant nécessaire à l’exploitation

1.1
Trésorerie

0 %

1.2
Actifs cotés en bourse détenus à court terme:

1.2.1
obligations suisses et étrangères en francs suisses

35 %

1.2.2
obligations étrangères en monnaie étrangère

45 %

1.2.3
actions suisses et étrangères cotées en bourse

65 %

1.3
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services

40 %

1.4
Autres créances à court terme

40 %

1.5
Stocks et prestations de services non facturées

40 %

1.6
Actifs de régularisation

40 %

2
Actif immobilisé nécessaire à l’exploitation

2.1
Immobilisations financières:

2.1.1
obligations suisses et étrangères en francs suisses

35 %

2.1.2
obligations étrangères en monnaie étrangère

45 %

2.1.3
actions suisses et étrangères cotées en bourse

65 %

2.1.4
actions non cotées en bourse et parts sociales

75 %

2.1.5
prêts à des personnes proches de l’entreprise:

2.1.5.1
qui ne permettent pas de réaliser une économie d’impôt injustifiée au sens de l’art. 25abis, al. 3, let. e, LHID

15 %

2.1.5.2
qui permettent de réaliser une économie d’impôt injustifiée au sens de l’art 25abis, al. 3, let. e, LHID

100 %

2.1.6
prêts à des tiers

40 %

2.2
Participations au sens de l’art. 28, al. 1, LHID

100 %

2.3
Immobilisations corporelles:

2.3.1
immobilisations corporelles meubles

75 %

2.3.2
immobilisations corporelles immeubles:

2.3.2.1
immeubles industriels, immeubles d’habitation et terrain à bâtir

55 %

2.3.2.2
autres immeubles

45 %

2.4
Immobilisations incorporelles:

2.4.1
immobilisations incorporelles dérivées

55 %

2.4.2
immobilisations incorporelles générées en interne:

2.4.2.1
qui sont imposées selon l’art. 24b LHID

100 %

2.4.2.2
qui ne sont pas imposées selon l’art. 24b LHID

55 %

2.5
Capital social ou capital de la fondation non libéré

100 %

3
Actif qui n’est pas nécessaire à l’exploitation

100 %

4
Réserves latentes déclarées selon l’art. 24c LHID, y compris la plus-value créée par le contribuable lui‑même, et réserves latentes comparables déclarées sans être soumises à l’impôt

4.1
si elles font partie du capital propre imposable

100 %

4.2
si elles ne font pas partie du capital propre imposable

0 %

Art. 2 Calcul du capital propre de sécurité

(art. 25abis, al. 2, LHID)

1Le capital propre de sécurité correspond à la différence positive entre le capital propre total fiscalement déterminant et le capital propre de base.

2Le capital propre de base est obtenu en multipliant les valeurs moyennes déterminantes pour l’impôt sur le bénéfice des actifs par les taux de couverture du capital propre indiqués à l’art. 1, puis en additionnant les résultats obtenus.

3Les valeurs moyennes déterminantes pour l’impôt sur le bénéfice sont calculées à l’aide des valeurs déterminantes pour l’impôt sur le bénéfice au début et à la fin de la période fiscale.

4Si un contribuable dispose d’entreprises, d’établissements stables ou d’immeubles à l’étranger ou dans un autre canton, le capital propre de sécurité est réduit proportionnellement à la part des valeurs moyennes déterminantes pour l’impôt sur le bénéfice de ces actifs par rapport aux valeurs moyennes déterminantes pour l’impôt sur le bénéfice de l’ensemble des actifs. Les valeurs moyennes déterminantes pour l’impôt sur le bénéfice des actifs sont pondérées par la différence entre un taux de 100 % et le taux de couverture du capital propre indiqué à l’art. 1.

Art. 3 Taux des intérêts notionnels

(art. 25abis, al. 4, 1re phrase, LHID)

1Le taux des intérêts notionnels sur le capital propre de sécurité correspond au rendement des obligations de la Confédération sur dix ans enregistré le dernier jour de négoce de l’année civile précédant le début de la période fiscale. En cas de rendement négatif, le taux s’élève à 0 %.

2Le taux des intérêts notionnels est publié chaque année par l’Administration fédérale des contributions.

Art. 4 Créances de toute sorte envers des personnes proches de l’entreprise

(art. 25abis, al. 4, 2e phrase, LHID)

La part du capital propre de sécurité imputable à des créances de toute sorte envers des personnes proches de l’entreprise correspond à la part de la valeur moyenne déterminante pour l’impôt sur le bénéfice de ces créances par rapport à la valeur moyenne déterminante pour l’impôt sur le bénéfice des actifs après application de l’art. 2, al. 4. Les valeurs moyennes déterminantes pour l’impôt sur le bénéfice des actifs sont pondérées par la différence entre un taux de 100 % et le taux de couverture du capital propre indiqué à l’art. 1.

Art. 5 Calcul des intérêts notionnels sur le capital propre de sécurité

(art. 25abis, al. 5, LHID)

1Les charges d’intérêts déterminantes sont obtenues en multipliant le capital propre de sécurité par le taux des intérêts notionnels.

2Les charges d’intérêts sur le capital propre de sécurité imputable à des créances de toute sorte envers des personnes proches de l’entreprise sont obtenues en multipliant cette part du capital propre de sécurité par le taux correspondant au taux appliqué à des tiers.

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