Ordonnance relative à la convention contre les doubles impositions conclue entre la Suisse et l'Afrique du Sud · RS 672.911.81

Art. 3 RS 672.911.81Obtention des renseignements

Section 2 Échange de renseignements en cas de fraude fiscale

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Si le détenteur de renseignements remet à l’AFC les renseignements demandés, cette dernière les examine et rend une décision finale.

2Si le détenteur de renseignements, la personne concernée ou son mandataire habilité à recevoir des notifications refuse de fournir les renseignements demandés, l’AFC enjoint, par voie de décision, le détenteur de renseignements de lui fournir, dès que possible mais au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification de la décision, les renseignements indiqués dans la demande sud-africaine.

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