1Si le détenteur de renseignements remet à l’AFC les renseignements demandés, cette dernière les examine et rend une décision finale.
2Si le détenteur de renseignements, la personne concernée ou son mandataire habilité à recevoir des notifications refuse de fournir les renseignements demandés, l’AFC enjoint, par voie de décision, le détenteur de renseignements de lui fournir, dès que possible mais au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification de la décision, les renseignements indiqués dans la demande sud-africaine.