RS 672.911.81 · Finances

Ordonnance relative à la convention contre les doubles impositions conclue entre la Suisse et l'Afrique du Sud

Ordonnance du 14 novembre 2007 relative à la convention contre les doubles impositions conclue entre la Suisse et l'Afrique du Sud

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
11
Version en vigueur depuis
1er janvier 2022
Adoption
14 novembre 2007

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 35, al. 1, de la loi fédérale du 18 juin 2021 relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal1,
en application de la nouvelle Convention du 8 mai 2007 conclue entre la Confédération suisse et la République d’Afrique du Sud en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (Convention)2,3

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 672.2
  2. RS 0.672.911.82
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 10 nov. 2021 modifiant le droit fédéral dans le domaine de l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 704).

Section 1 Échange de renseignements en général

Art. 1

1Du côté suisse, l’Administration fédérale des contributions (AFC) est compétente pour communiquer aux autorités sud-africaines les renseignements prévus à l’art. 25, par. 1, de la Convention. Les demandes de renseignements sud-africaines adressées à d’autres autorités doivent être transmises à l’AFC.

2L’AFC statue sur les contestations relatives à la communication des renseignements mentionnés à l’al.1.

3Le recours contre la décision de l’AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Section 2 Échange de renseignements en cas de fraude fiscale

Art. 2 Examen préliminaire des demandes sud-africaines

1Les demandes d’échange de renseignements en cas de fraude fiscale visées à l’art. 25, par. 1, de la Convention qui émanent des autorités sud-africaines compétentes font l’objet d’un examen préliminaire par l’AFC.

2S’il ne peut être donné suite à une demande d’échange de renseignements, l’AFC en fait part à l’autorité sud-africaine compétente. Celle-ci peut compléter sa demande.

3Lorsque l’examen préliminaire montre que les conditions de l’art. 25 de la Convention en relation avec le ch. 3 de son protocole sont remplies, l’AFC informe la personne qui détient en Suisse des renseignements s’y rapportant (détenteur de renseignements) de l’existence de la demande et des renseignements demandés. Le reste du contenu de la demande n’est pas communiqué au détenteur de renseignements.

4L’AFC demande simultanément au détenteur de renseignements de lui fournir les renseignements et d’inviter la personne concernée à désigner en Suisse un mandataire habilité à recevoir des notifications.

Art. 3 Obtention des renseignements

1Si le détenteur de renseignements remet à l’AFC les renseignements demandés, cette dernière les examine et rend une décision finale.

2Si le détenteur de renseignements, la personne concernée ou son mandataire habilité à recevoir des notifications refuse de fournir les renseignements demandés, l’AFC enjoint, par voie de décision, le détenteur de renseignements de lui fournir, dès que possible mais au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification de la décision, les renseignements indiqués dans la demande sud-africaine.

Art. 4 Droits de la personne concernée

1L’AFC notifie également à la personne concernée la décision adressée au détenteur de renseignements ainsi qu’une copie de la demande de l’autorité sud-africaine compétente, pour autant que la demande n’exige pas expressément le maintien du secret.

2Si la personne concernée n’a pas désigné de mandataire habilité à recevoir des notifications, la notification est effectuée par l’autorité sud-africaine compétente selon le droit sud-africain. Simultanément, l’AFC fixe à la personne concernée un délai pour consentir à l’échange de renseignements ou pour désigner un mandataire habilité à recevoir des notifications.

3La personne concernée peut participer à la procédure et consulter le dossier. Seule la consultation des pièces et des actes de procédure qu’il y a lieu de garder secrets peut lui être refusée ou lorsque l’art. 25 de la Convention l’exige.

4Les objets, documents ou pièces qui ont été remis à l’AFC ou que celle-ci a obtenus ne peuvent être utilisés à des fins d’application du droit fiscal suisse que lorsque la décision finale est entrée en force. L’art. 9, par. 4, est réservé.

Art. 5 Mesures de contrainte

1Si les renseignements requis par l’AFC ne sont pas fournis dans le délai fixé, celle-ci ordonne des mesures de contrainte. Elle peut saisir des objets, des documents ou des pièces présentés sous forme écrite ou sur des supports de données ou d’images ou procéder à des perquisitions.

2 Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l’AFC ou par son suppléant. Elles doivent être exécutées par des fonctionnaires formés à cet effet, et seuls peuvent être saisis les objets, les documents ou les pièces qui pourraient être en relation avec la demande d’échange de renseignements.

3S’il y a péril en la demeure et qu’une mesure ne peut être ordonnée à temps, le fonctionnaire peut prendre une mesure de contrainte de sa propre initiative. La mesure doit être approuvée dans les trois jours par le directeur de l’AFC ou par son suppléant.

4Les polices cantonales et communales secondent l’AFC dans l’exécution des mesures de contrainte.

Art. 6 Perquisition de locaux

1Des locaux ne peuvent être perquisitionnés que s’il est vraisemblable que les objets, documents ou pièces en relation avec la demande d’échange de renseignements s’y trouvent.

2La perquisition est régie par l’art. 49 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif4.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 7 Saisie d’objets, de documents et de pièces

1La perquisition visant des objets, des documents ou des pièces doit être opérée avec les plus grands égards pour la sphère privée.

2Avant la perquisition, le détenteur des objets, des documents ou des pièces ou le détenteur de renseignements doit avoir la possibilité d’indiquer leur contenu. Le détenteur de renseignements est tenu de prêter son concours à la localisation et à l’identification des objets, des documents ou des pièces.

3Le détenteur des objets, des documents ou des pièces ou le détenteur de renseignements supporte les frais des mesures de contrainte.

Art. 8 Exécution simplifiée

1Lorsque la personne concernée donne son consentement à la remise des renseignements à l’autorité sud-africaine compétente, elle en informe l’AFC par écrit. Son consentement est irrévocable.

2L’AFC constate le consentement de la personne concernée par écrit et clôt la procédure en transmettant les renseignements à l’autorité sud-africaine compétente.

3Si le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, les autres objets, documents ou pièces sont obtenus selon la procédure décrite aux art. 5 à 7 ci‑dessus et transmis à l’autorité sud-africaine compétente par une décision finale.

Art. 9 Clôture de la procédure

1L’AFC rend une décision finale motivée qui statue sur l’existence d’une fraude fiscale et sur la transmission des objets, documents ou pièces requises à l’autorité sud-africaine compétente.

2La décision est notifiée à la personne concernée par l’intermédiaire de son mandataire habilité à recevoir des notifications.

3Si aucun mandataire habilité à recevoir des notifications n’a été désigné, la notification a lieu par publication dans la Feuille fédérale.

4Après l’entrée en force de la décision finale, l’AFC peut utiliser les renseignements transmis à l’autorité sud-africaine compétente.

Art. 10 Voies de droit

1Le recours contre la décision finale de l’AFC sur la transmission des renseignements est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2Le détenteur des renseignements a également qualité pour recourir dans la mesure où il fait valoir ses propres intérêts.

3Toute décision antérieure à la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que conjointement à la décision finale.

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 11

La présente ordonnance entre en vigueur le 27 janvier 2009.

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