1Lorsque la personne concernée donne son consentement à la remise des renseignements à l’autorité sud-africaine compétente, elle en informe l’AFC par écrit. Son consentement est irrévocable.
2L’AFC constate le consentement de la personne concernée par écrit et clôt la procédure en transmettant les renseignements à l’autorité sud-africaine compétente.
3Si le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, les autres objets, documents ou pièces sont obtenus selon la procédure décrite aux art. 5 à 7 ci‑dessus et transmis à l’autorité sud-africaine compétente par une décision finale.