1L’AFC procède à un examen préliminaire des demandes d’échange de renseignements en cas de fraude fiscale visées à l’art. 25, par. 1, de la convention qui émanent des autorités chiliennes compétentes.
2S’il ne peut être donné suite à une demande d’échange de renseignements, l’AFC en fait part à l’autorité chilienne compétente. Celle-ci peut compléter sa demande.
3Lorsque l’examen préliminaire montre que les conditions de l’art. 25 de la Convention en relation avec le ch. 8 de son protocole sont remplies, l’AFC informe la personne qui détient en Suisse des renseignements s’y rapportant (détenteur de renseignements) de l’existence de la demande et des renseignements demandés. Le reste du contenu de la demande n’est pas communiqué au détenteur de renseignements.
4L’AFC demande simultanément au détenteur de renseignements de lui fournir les renseignements et d’inviter la personne concernée à désigner en Suisse un mandataire habilité à recevoir des notifications.