Ordonnance relative à la convention contre les doubles impositions conclue entre la Suisse et le Chili · RS 672.924.51

Art. 9 RS 672.924.51Clôture de la procédure

Section 2 Échange de renseignements en cas de fraude fiscale

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’AFC rend une décision finale motivée qui statue sur l’existence d’une fraude fiscale et sur la transmission des objets, documents ou pièces requises à l’autorité chilienne compétente.

2La décision est notifiée à la personne concernée par l’intermédiaire de son mandataire habilité à recevoir des notifications.

3Si aucun mandataire habilité à recevoir des notifications n’a été désigné, la notification a lieu par publication dans la Feuille fédérale.

4Après l’entrée en force de la décision finale, l’AFC peut utiliser les renseignements transmis à l’autorité chilienne compétente.

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