Ordonnance relative à la convention contre les doubles impositions conclue entre la Suisse et le Chili · RS 672.924.51

Art. 8 RS 672.924.51Exécution simplifiée

Section 2 Échange de renseignements en cas de fraude fiscale

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Lorsque la personne concernée donne son consentement à la remise des renseignements à l’autorité chilienne compétente, elle en informe l’AFC par écrit. Son consentement est irrévocable.

2L’AFC constate le consentement de la personne concernée par écrit et clôt la procédure en transmettant les renseignements à l’autorité chilienne compétente.

3Si le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, les autres objets, documents ou pièces sont obtenus conformément aux art. 5 à 7 ci‑dessus et transmis à l’autorité chilienne compétente par une décision finale.

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