1Le recours contre la décision finale de l’AFC sur la transmission des renseignements est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2Le détenteur des renseignements a également qualité pour recourir dans la mesure où il fait valoir ses propres intérêts.
3Toute décision antérieure à la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que conjointement à la décision finale.