Ordonnance relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et la Grande-Bretagne · RS 672.936.71

Art. 3 RS 672.936.71Obtention des renseignements

Section 2 Échange de renseignements en cas de fraude fiscale ou d’infraction équivalente

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’AFC examine les renseignements fournis par le détenteur de renseignements et rend une décision finale.

2Si le détenteur de renseignements, la personne concernée ou son mandataire habilité à recevoir des notifications ne consent pas à fournir les renseignements demandés, l’AFC enjoint par voie de décision le détenteur de renseignements de lui fournir dès que possible, mais dans les trois mois qui suivent la notification de la décision, les renseignements indiqués dans la demande britannique.

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