1L’AFC examine les renseignements fournis par le détenteur de renseignements et rend une décision finale.
2Si le détenteur de renseignements, la personne concernée ou son mandataire habilité à recevoir des notifications ne consent pas à fournir les renseignements demandés, l’AFC enjoint par voie de décision le détenteur de renseignements de lui fournir dès que possible, mais dans les trois mois qui suivent la notification de la décision, les renseignements indiqués dans la demande britannique.