1La perquisition visant des objets, des documents ou des pièces doit être opérée avec les plus grands égards pour la sphère privée.
2Avant la perquisition, le détenteur des objets, des documents ou des pièces ou le détenteur de renseignements doit avoir la possibilité d’indiquer leur contenu. Le détenteur de renseignements est tenu de prêter son concours à la localisation et à l’identification des objets, des documents et des pièces.
3Le détenteur des objets, des documents ou des pièces ou le détenteur de renseignements supporte les frais des mesures de contrainte.