Ordonnance relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et la Grande-Bretagne · RS 672.936.71

Art. 4 RS 672.936.71Droits de la personne concernée

Section 2 Échange de renseignements en cas de fraude fiscale ou d’infraction équivalente

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’AFC notifie également à la personne concernée la décision adressée au détenteur de renseignements ainsi qu’une copie de la demande de l’autorité britannique compétente, pour autant que la demande n’exige pas expressément le maintien du secret.

2Si la personne concernée n’a pas désigné de mandataire habilité à recevoir des notifications, la notification est effectuée par l’autorité britannique compétente selon le droit britannique. Simultanément, l’AFC fixe à la personne concernée un délai pour consentir à l’échange de renseignements ou pour désigner un mandataire habilité à recevoir des notifications.

3La personne concernée peut participer à la procédure et consulter le dossier. La consultation du dossier peut être refusée pour les pièces et les actes de procédure qu’il y a lieu de garder secrets ou lorsque l’art. 25 de la Convention l’exige.

4Les objets, documents ou pièces qui ont été remis à l’AFC ou que celle-ci a obtenus ne peuvent être utilisés à des fins d’application du droit fiscal suisse que lorsque la décision finale est entrée en force. L’art. 9, par. 4, de la présente ordonnance est réservé.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.