1Si la personne concernée donne son consentement à la communication des renseignements aux autorités britanniques, elle en informe l’AFC par écrit. Son consentement est irrévocable.
2L’AFC constate le consentement de la personne concernée par écrit et clôt la procédure en transmettant les renseignements à l’autorité britannique compétente.
3Si le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, les autres objets, documents ou pièces sont obtenus conformément aux art. 5 à 7 et transmis par une décision finale.