Ordonnance relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et la Grande-Bretagne · RS 672.936.71

Art. 9 RS 672.936.71Clôture de la procédure

Section 2 Échange de renseignements en cas de fraude fiscale ou d’infraction équivalente

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’AFC rend une décision finale motivée qui statue sur l’existence d’une fraude fiscale ou d’une infraction équivalente et sur la transmission des objets, documents ou pièces à l’autorité britannique compétente.

2La décision est notifiée à la personne concernée par l’intermédiaire de son mandataire habilité à recevoir des notifications.

3Si aucun mandataire habilité à recevoir des notifications n’a été désigné, la notification a lieu par publication dans la Feuille fédérale.

4Après l’entrée en force de la décision finale, l’AFC peut utiliser les renseignements transmis à l’autorité britannique compétente.

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