1Si le canton affecte à la construction des routes nationales des biens-fonds affectés non pas à des fins déterminées d’utilité publique, mais à titre de placement des fonds (patrimoine financier), la part fédérale doit être calculée, après entente avec l’Office fédéral des routes (OFROU), d’après la valeur vénale des terrains au moment de leur affectation.
2Si le canton affecte à la construction des routes nationales des biens-fonds directement affectés à des fins déterminées d’utilité publique (patrimoine administratif), la part fédérale doit être calculée, après entente avec l’OFROU, de la manière suivante:
- a.
- l’affectation des routes et des places qui servent au trafic public ne donne lieu à aucune indemnité; les frais afférents aux routes de remplacement (art. 45 LRN4) sont réservés;
- b.
- l’indemnité versée pour les biens communaux, les zones de verdure et les terrains incultes se calcule d’après leur rendement actuel et selon les possibilités d’utilisation qu’ils offriraient si une route nationale n’était pas construite. Les prix des terrains environnants qui ressortent du registre foncier ne sont pas déterminants. Le règlement de cas particuliers est réservé;
- c.
- pour les biens-fonds bâtis, il y a lieu de prendre en considération la valeur vénale du terrain et la valeur de construction des bâtiments; en ce qui concerne les bâtiments, on tiendra compte, d’une part, de la dépréciation résultant de l’usage, d’un mode de construction vieilli ou non approprié, et, d’autre part, du prix de reconstruction. L’art. 1 est applicable par analogie.