Règlement du personnel de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire · RS 732.221

Art. 34 RS 732.221Maternité et adoption

Section 7 Maintien du salaire

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les collaboratrices ont droit à un congé de maternité payé de quatre mois. Elles peuvent cesser de travailler deux semaines au plus avant la date présumée de l’accouchement. Le reste du congé doit être pris immédiatement après l’accouchement.

2Dans le cas de la prise en charge des soins et de l’éducation d’un enfant en vue d’une adoption ultérieure, le collaborateur se chargeant majoritairement de la garde de l’enfant a droit à deux mois de congé payé.

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